top of page

@ Village justice, mai 2009 → Contrat eurodiversifié et ISF


Après deux ans d’existence, il nous semble intéressant de faire le point sur une génération de contrats d’assurance-vie qui connaît quelques difficultés à séduire les particuliers.

Il s’agit des contrats d’assurance-vie eurodiversifiés.


Ces contrats, issus de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 (loi Fillon sur le Perp) et de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton), offrent, grâce à des règles comptables plus souples, un fonds eurodiversifié plus largement investi en actions et immobilier que les supports euros traditionnels des assureurs.


CONTRATS EURODIVERSIFIÉS ET APPROCHE FINANCIÈRE

La souscription d’un contrat eurodiversifié peut, et devrait, être motivée, en premier lieu, pour des raisons financières.

En effet, la composition d’un contrat eurodiversifié permet d’espérer une meilleure performance à terme car il est plus investi en actions et fonds dynamiques que les traditionnels supports euros.

Par ailleurs, les contrats eurodiversifiés offrent, malgré tout, une garantie au terme grâce à la provision mathématique investie en produits de taux.

Malheureusement, la détérioration de la conjoncture et le fort recul des marchés financiers ont plutôt incité les investisseurs à préférer les placements de trésorerie et les supports euros classiques.


CONTRATS EURODIVERSIFIÉS ET FISCALITÉ ISF

Le contrat eurodiversifié est, cependant, souvent commercialisé pour son possible avantage ISF.

* Ainsi, pour certains promoteurs, l’ensemble des sommes placées sur ces contrats eurodiversifiés ne sont pas assujetties à l’ISF au regard de l’article R142-8 du Code des assurances qui prévoit que « les contrats peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans » et au regard de l’article 885 F du CGI qui indique qu’est soumis à l’ISF « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables ».


D’autres établissements estiment que l’absence de valeur de rachat ne peut porter que sur le fonds eurodiversifié et non sur la totalité du contrat.


Les partisans du non-assujettissement à l’ISF de ces contrats mettent, également, en avant une réponse ministérielle du 22 janvier 2008 confirmant l’exclusion des garanties de fidélité de la base ISF des contrats dits à bonus de fidélité dans la mesure où elles « ne sont acquises au souscripteur qu’au terme de la période d’indisponibilité ».

* De leur côté, les détracteurs des contrats eurodiversifiés, d’un point de vue ISF, objectent qu’il ne s’agit que d’une réponse ministérielle qui a, pour valeur, celle d’un simple renseignement même si elle contient des positions de principe et que, surtout, la réponse ne concerne que les contrats à bonus de fidélité et non les contrats eurodiversifiés.

Ces mêmes détracteurs rappellent, également, l’arrêt Junca de la Cour de cassation du 24 juin 1997 qui jugeait qu’un contrat ne pouvant, pourtant, pas être racheté par son souscripteur devait être soumis à l’ISF.


Ils soulignent, donc, le fait qu’il ne faut pas confondre les contrats sans valeur de rachat tels que désignés à l’article L132-23 du Code des assurances (qui ne sont pas soumis à l’ISF selon la doctrine administrative) avec les contrats sans possibilité de rachat, tels que les contrats eurodiversifiés, qu’ils estiment soumis à l’ISF (comme le sont, d’ailleurs, les contrats nantis ou ceux dont la clause bénéficiaire avait été acceptée, cf arrêt du 16 juin 2005).

D’un point de vue fiscal, sans réponse explicite de l’administration, beaucoup d’investisseurs craignent donc une requalification s’ils optaient pour ce type de contrat pour son éventuelle exonération ISF.


QUE PENSER DES CONTRATS EURODIVERSIFIÉS ?

Les partisans d’une plus grande prise de risque pourraient être séduits par les contrats eurodiversifiés mais beaucoup préfèrent, encore, opter pour un contrat d’assurance-vie multi-supports tout en se constituant une garantie au terme par une allocation investie, par exemple, aux trois quarts dans un support euros classique.

Enfin, les contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, sauf à payer plus de 50.000€ d’ISF et/ou bénéficier du bouclier fiscal, préféreront, depuis la loi TEPA ISF, investir dans un fonds ou holding permettant une réduction directe du montant d’ISF à payer.

Par exemple, un investissement à hauteur de 20.000€ en holding ISF ou Pme génère une minoration d’ISF à peu près équivalente à un placement de 1,5M€ exonéré d’ISF. ATTENTION, depuis la rédaction de cet article, une instruction fiscale est parue, le 12 janvier 2010, soumettant ces contrats à l'ISF.

Posts récents

Voir tout

Contact 

De Lignières Patrimoine

Place de la Madeleine, 75008 Paris
3 rue du Port, 56000 Vannes

 

info(arobase)dlpatrimoine.fr

Nous intervenons auprès d'une clientèle dont le patrimoine confié est de 1 M€ minimum

GB.png

© 2024 Droits réservés - De Lignières Patrimoine - Mentions légales

bottom of page