Le décret d'application
de la réforme du droit des successions et des libéralités,
votée le 23 juin 2006 et en application depuis le 1er
janvier 2007, a été publié au journal
officiel fin 2006 (décret n° 2006-1805).
Cette réforme considérable,
considérée comme l'une des plus importantes
depuis la rédaction du code civil, a apporté
une série d'avancées tels que l'instauration
d'un mandat posthume, de nouvelles règles d'indivision,
la modification des règles d'acceptation d'une succession…
ainsi qu'une série de dispositions importantes qui
ont été complétées, pour leur
volet fiscal, par la loi de finances rectificative du 30 décembre
dernier.
Voici les principales conséquences
fiscales de ces dispositifs :
A compter du 1er janvier 2007, en cas de donation-partage
à des descendants de degrés différents,
les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté
entre l'ascendant donateur et les descendants allotis (article
784B du CGI).
Cette réforme autorise,
rappelons-le, les donations trans-générationnelles
et trans-familiales. Ainsi, il est désormais possible
pour des grands-parents d'effectuer une donation-partage incluant
leurs enfants et leurs petits-enfants. Elle permet aussi d'étendre
les donations-partages à d'autres membres de la famille
: enfants issus d'unions différentes, frères
et soeurs, ou, à défaut, neveux et nièces.
Il était déjà
possible de transmettre une entreprise individuelle - à
caractère industriel, commercial, artisanal, agricole
ou libéral - par donation-partage même au profit
d'un tiers non héritier. Désormais, cette possibilité
est étendue aux droits sociaux à condition que
le donataire y exerce une fonction dirigeante.
La renonciation à l'action en réduction n'est
pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit
(article 756bis du CGI).
La renonciation anticipée
à l'action en réduction pour atteinte à
la réserve ou "RAAR" est une disposition
autorisant un héritier réservataire de renoncer
à tout ou partie de ses droits réservataires
sans, toutefois, renoncer à sa qualité d'héritier.
Cette renonciation validée
par un acte notarié peut se faire au profit de n'importe
qui.
Par exemple, un enfant,
du vivant de ses parents, peut renoncer volontairement à
ses droits dans leur succession au profit de son frère
ou de sa soeur handicapé ou en situation précaire.
Il en est de même lors d'une transmission de grands-parents
à petits-enfants où les enfants doivent renoncer
à une partie de leurs droits lorsque la libéralité
dépasse la quotité disponible. Ce dispositif
peut être, également, pertinent lors d'une transmission
d'entreprise où l'enfant non repreneur renonce à
sa part de biens professionnels…
Désormais, un descendant en ligne venant en représentation
d'un renonçant bénéficie d'un abattement
de 50.000 EUR (article 779 I du CGI)
Le donataire (ou légataire), institué en second,
d'une liberté graduelle ou résiduelle n'est
pas taxé lors de la donation (ou legs) au premier
bénéficiaire. C'est seulement au décès
de ce dernier, qu'il sera taxé en fonction des biens
transmis à ce moment et selon le degré de
parenté existant avec le donateur (ou testateur)
d'origine, déduction faite des droits déjà
acquittés lors de la première gratification
(article 791bis du CGI).
Pour rappel, une libéralité
graduelle est une donation (ou un testament) comportant l'obligation
pour le premier gratifié de conserver le bien et de
le transmettre, à son décès, à
un second gratifié. La libéralité résiduelle
diffère de la libéralité graduelle dans
le sens où le premier gratifié n'est pas tenu
de conserver les biens reçus.
Cette disposition peut,
par exemple, être mise en place pour protéger
un enfant handicapé. Ce dernier hérite de biens
dont il disposera toute sa vie. A son décès,
ces biens iront à ses frères et soeurs ou encore,
à la personne ou association qui aura pris en charge
l'enfant handicapé, lors du décès de
ses parents.
L'intérêt de
ce type de libéralité est, également,
très fort dans le cadre des familles recomposées
dès lors que l'on souhaite, par exemple, protéger
son conjoint survivant sans donner l'impression à ses
enfants, issus d'une première union, de les léser.
Le droit de retour légal en faveur des ascendants
ne donne pas lieu à perception de droits de mutation
à titre gratuit (article 763 bis du CGI).
Ce droit, instauré
en raison de la suppression de la réserve des ascendants,
leur permet de bénéficier, sous certaines conditions,
d'un droit de retour légal sur les biens qu'ils ont
donnés à hauteur d'un quart de la valeur du
bien pour un seul parent et à la moitié de la
valeur du bien pour les deux parents.
Ces nouveaux dispositifs
viennent compléter un ensemble de mesures fiscales
déjà intéressantes : rapport des donations
tous les six ans au lieu de tous les dix ans, abattements
de 50.000 EUR par ascendant et pour chacun de ses enfants,
réduction des droits pour une donation en pleine propriété
ou en usufruit selon l'âge du donateur, revalorisation
du barème de l'usufruit, donations d'entreprises exonérées
à 75% dans le cadre d'un engagement collectif…
Cet arsenal fiscal et civil
va donc permettre de transmettre son patrimoine avec plus
de souplesse mais encore faut-il y prendre le temps d'y réfléchir
: ce sont des outils qui ne demandent qu'à être
exploités.
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