LE
CONTRAT A PARTICIPATION AUX BENEFICES DIFFEREE : DE QUOI S'AGIT IL ?
Un contrat d’assurance-vie à participation aux bénéfices différée est un contrat d’assurance-vie qui comporte un support géré à long terme recueillant la majeure partie des distributions générées par les autres supports du contrat. Cette participation aux bénéfices différée, qui appartient à l'assureur, est redistribuée au souscripteur au terme d’une durée égale à huit ans à condition qu’il n’ait pas réalisé de rachats au dessus d’une certaine quotité.
Le contrat à participation aux bénéfices différée présente des spécificités fiscales
Le contrat à participation aux bénéfices différée est un contrat d’assurance-vie.
Il présente donc les mêmes caractéristiques civiles et fiscales qu’un contrat d’assurance-vie classique.
Cependant, si sa fiscalité, en cas de transmission et en cas de rachat, est identique, ce n’est pas le cas au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune. En effet, la participation aux bénéfices différée n’est pas intégrée à la valeur de rachat du contrat et échappe à l’ISF pendant toute la durée de son blocage.
Par ailleurs, s’agissant des rachats partiels au cours des huit premières années, ils subissent une fiscalité quasi-nulle dans la mesure où les distributions issues des supports sont logées dans le support long terme bloqué.
Le contrat à participation aux bénéfices différée répond à plusieurs objectifs
Le contrat à participation aux bénéfices différée offre donc un triple avantage fiscal : celui de bénéficier de la fiscalité successorale plutôt clémente des contrats d’assurance-vie, celui de pouvoir être déclaré, comme dans le cas d’un contrat de capitalisation, au seul nominal investi et celui d’offrir, à la différence du contrat à bonus de fidélité, des rachats partiels quasiment pas fiscalisés.
Nous pouvons donc proposer cette enveloppe si elle répond aux objectifs du client (transmission au décès, problématique ISF…), si elle respecte un mode de détention en direct (démembrement et société civile exclus) et si le souscripteur pense exiger un montant de rachat important (par exemple, paiement de l’impôt sur la plus-value d’une somme investie en année N-1).
Pour aller plus loin :
- Réponse ministérielle du 22 janvier 2008 s’agissant des contrats d’assurance-vie à bonus de fidélité
- Article A331-9 du code des Assurances
- Article 885E du CGI s’agissant de l’ISF
|